Article L542-5
Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Modifié par Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.