Code du service national

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

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Article R112

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;

2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;

3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.



Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
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