Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

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Article L162-23-4

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 82

I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 :

1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ;

2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;

3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;

4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ;

6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7.

Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°.

Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°.

II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.


Aux termes du III de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, se reporter aux A et B du III du même article en ce qui concerne les réserves d'application les concernant.

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