Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4412-148

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;

3° Les dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 ;

4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.


Retourner en haut de la page