Article R5221-11
Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016
Modifié par Décret n°2011-1049
du 6 septembre 2011 - art. 55
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.