Code de l'éducation

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

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Article R712-14 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 28 juin 2020

Abrogé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 9

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.

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