Code de commerce

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article L450-2

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 111

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.


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