Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 novembre 2018

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Article L752-5-1

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 25 novembre 2018

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 6

Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.


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