Code de commerce

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 09 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R450-1

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 09 octobre 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 33

I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1.

Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.

II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;

3° La date et l'heure du contrôle ;

4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.


Retourner en haut de la page