Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

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Article L450-6

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1

Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 met sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu'il a indiqués, les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 450-4.


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