Article L470-4-3
Version en vigueur du 03 août 2005 au 11 mars 2017
Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 55 () JORF 3 août 2005
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.