Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R314-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.


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