Article R6123-38-6 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2006-72 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006
L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation pédiatrique spécialisée ne peut lui être accordée que :
1° S'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article R. 6123-38-4 ;
2° S'il dispose en propre ou par convention des spécialistes nécessaires pour répondre aux affections complexes ou rares prises en charge.