Code de l'environnement

Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

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Article R555-9

Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :

1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ;

2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;

4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;

5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.


Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 art. 11 : Les dispositions du 1° de l'article R. 555-9 entrent en application le 1er juin 2012. Jusqu'à cette date, les seuils à partir desquels l'étude d'impact est obligatoire sont fixés par l'article R. 122-5 et le I de l'article R. 122-8, le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-3, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1 est consultée dans les conditions fixées par l'article R. 122-13 et les enquêtes publiques conjointes sont menées conformément à l'article L. 555-8 du code de l'environnement.

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