Code de commerce

Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014

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Article L773-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 avril 2014 au 02 août 2014

Abrogé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21
Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.


Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, le titre VII du livre VII du code de commerce (L. 771-1, L. 772-1 à L.773-3) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.



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