Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 septembre 2019

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Article D337-127

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Le brevet des métiers d'art est préparé :

1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.

Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.


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