Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 12 mai 2017

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Article D337-128-1

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 12 mai 2017

Création Décret n°2011-1029 du 26 août 2011 - art. 1

Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.



Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.



La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.


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