Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-1

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.

En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.


Retourner en haut de la page