Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018

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Article L631-9

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 16

Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.

Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.


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