Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2017

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Article L4111-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2017

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.


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