Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019

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Article L203-8

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 14 décembre 2019

Création Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 1

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;

― à des contrôles ou expertises en matière de protection animale.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6.

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans l'exercice des missions mentionnées au I, l'accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d'origine animale qu'ils sont chargés d'examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.


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