Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R633-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 54

Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;

2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;

3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;

4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;

5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;

6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;

7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.

Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.


Retourner en haut de la page