Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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Article R323-3

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Créé par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.


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