Code du travail

Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

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Article R8111-12

Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-272 du 1er mars 2017 - art. 1


Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.


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