Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

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Article R411-7

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.


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