Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005

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Article L4132-5

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 août 2005

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002

Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.

Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.


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