Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

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Article R*242-13 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :

1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;

2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :

- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;

- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;

- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.

En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

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