Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

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Article R411-17

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4

Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :

1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;

2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;

3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;

4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;

5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;

6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;

7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;

9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;

10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;

11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;

12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ou conclure tous baux de location ;

13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23 ;

15° Fixer le montant maximum de chèques-vacances susceptibles, sur une période donnée, d'être remis en paiement des dépenses mentionnées à l'article L. 411-2.

Le directeur général peut déléguer sa signature.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du membre du contrôle général économique et financier.


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