Code des assurances

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016

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Article Annexe art. A344-3 (suite 4) (abrogé)

Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2009 - art.

Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

ANNÉE D'INVENTAIRE

EXERCICE DE SURVENANCE

20.. (4)

(n-4)

20.. (4)

(n-3)

20.. (4)

(n-2)

20.. (2) (4)

(n-1)

20.. (3) (4)

n

Inventaire X (1)

Règlements

Provisions

Total sinistres

Primes acquises

Pourcentage sinistres / primes acquises

(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.

(2) Colonne vide pour X = n-2.

(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.

(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.

1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :

a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :

-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;

-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;

-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;

-provision technique de diversification ;

-provision pour participation aux bénéfices ;

-réserve de capitalisation des PERP ;

-provisions pour risque d'exigibilité ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;

b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;

c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.

1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;

d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.

1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.

2. Pour le compte de résultat

2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :

REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées

AUTRES REVENUS et frais financiers

TOTAL

Revenus des participations (1)

Revenus des placements immobiliers

Revenus des autres placements

Autres revenus financiers (commission, honoraires)

Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)

Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)

(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.

2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.

Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.

A.-Catégories 1 à 19

RUBRIQUE

DÉFINITION

1. Primes.

Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).

2. Charges des prestations.

Poste II-5 du CR (1re colonne).

3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

Poste II-6 du CR (1re colonne).

4. Ajustement ACAV.

Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).

A.-Solde de souscription.

(1-2-3 + 4).

5. Frais d'acquisition.

Poste II-8 a du CR (1re colonne).

6. Autres charges de gestion nettes.

Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).

B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

(5 + 6).

7. Produit net des placements.

Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).

8. Participation aux résultats (1).

Poste II-7 du CR (1re colonne).

C.-Solde financier.

(7-8).

9. Primes cédées.

Poste II-1 du CR (2e colonne).

10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.

Poste II-5 du CR (2e colonne).

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

Poste II-6 du CR (2e colonne).

12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.

Postes II-7 du CR (2e colonne).

13. Commissions reçues des réassureurs.

Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.

D.-Solde de réassurance.

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Montant des rachats.

15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.

Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

16. Provisions techniques brutes à la clôture.

17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.

Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).

(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.

B.-Catégories 20 à 39 (1)

RUBRIQUE

DÉFINITION

1. Primes acquises.

(1 a-1 b).

1 a. Primes.

Poste I-1 a du CR (1re colonne).

1 b. Variation des primes non acquises.

Poste I-1 b du CR (1re colonne).

2. Charges des prestations.

(2 a + 2 b).

2 a. Prestations et frais payés.

Poste I-4 a du CR (1re colonne).

2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.

Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).

A.-Solde de souscription.

(1-2).

5. Frais d'acquisition.

Poste I-7 a du CR (1re colonne).

6. Autres charges de gestion nettes.

Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).

B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

(5 + 6).

7. Produits des placements.

Poste I-2 du CR (1re colonne).

8. Participation aux résultats.

Poste I-6 du CR (1re colonne).

C.-Solde financier.

(7-8).

9. Part des réassureurs dans les primes acquises.

Postes I a et I b du CR (2e colonne).

10. Part des réassureurs dans les prestations payées.

Poste I-4 a du CR (2e colonne).

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.

Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).

12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.

Poste I-6 du CR (2e colonne).

13. Commissions reçues des réassureurs.

Poste I-7 d du CR

D.-Solde de réassurance.

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Provisions pour primes non acquises (clôture).

Poste 3 a du bilan (passif).

15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).

Poste 3 d du bilan (passif).

17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).

18. Autres provisions techniques (clôture).

Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).

19. Autres provisions techniques (ouverture).

(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.

La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :

1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".

2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".

3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".

2. 3. Les entreprises fournissent également :

a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

-salaires ;

-pensions de retraite ;

-charges sociales ;

-autres.

b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.

Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.

c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :

-primes d'assurance directe en France ;

-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;

-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.

d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.

2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.

2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :

Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)

X 1

Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)

X 2, X 3

Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)

X 4

(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)

X 5

(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions

X 6

Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)

TOTAL

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :

DÉSIGNATION

EXERCICE (1)

n-4

n-3

n-2

n-1

n

A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :

A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :

B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats

B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3.

3. Autres informations

3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :

-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;

-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

3. 2. Les entreprises mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.

Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :

-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;

-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;

-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;

-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).

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