Article D2254-24 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 2
Créé par Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.