Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L2511-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ou par le maire de Paris.

Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.

Les logements soustraits par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris.

Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés hors du territoire communal ou de la Ville de Paris sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus.

Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune ou à la Ville de Paris pour les logements qui lui sont réservés par convention.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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