Code du travail

Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4741-2

Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 - art. 1

Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Retourner en haut de la page