Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 13 juin 2016 au 05 mai 2017

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Article 2 duodecies

Version en vigueur du 13 juin 2016 au 05 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

(En euros)


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A

(en €)

Zone B

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

46 835

36 198

31 675

Couple

69 995

48 336

42 573

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

84 138

58 127

50 966

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

100 784

70 169

61 681

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

119 311

82 543

72 392

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

134 255

93 024

81 661

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième ...

14 965

10 375

9 276

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-I du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010 et de l'article 2-2°, et 3° du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014.

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