Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L424-4

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.


Retourner en haut de la page