Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 juillet 2005

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Article D98-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

Clause b

Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

Clause d

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

- l'interface uniligne ;

- l'interface multiligne ;

- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.

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