Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L1431-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé :

1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.

Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;

Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;

3° De représentants du personnel élus à cette fin ;

4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, de secteurs économiques concernés.

Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

II. – Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.


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