Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 mai 1999 au 25 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R356-1 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 1999 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°99-371 du 14 mai 1999 - art. 1 () JORF 16 mai 1999

Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;

2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.


Retourner en haut de la page