Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4111-1

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.


Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 5 de la même ordonnance, s'appliquent au plus tard à compter du prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.

Retourner en haut de la page