Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 novembre 2019

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Article L314-14-1

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 novembre 2019

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 50

Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont tenues de s'inscrire sur le registre mentionné à l'article L. 314-14.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


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