Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 603

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.


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