Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L423-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré :

-s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;

-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.


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