Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 août 2015 au 29 décembre 2019

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Article L2121-10

Version en vigueur du 09 août 2015 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 84

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.


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