Code du travail

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

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Article R4215-3

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :

1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;

2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.


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