Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L331-3

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.


Retourner en haut de la page