Code du travail

Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

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Article R513-21

Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.

Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.


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