Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

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Article R723-26-8

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.

En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.


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