Code de l'environnement

Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

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Article D131-27 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.

Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.

Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.


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