Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

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Article L1415-8 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)
Création Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 11

Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.


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