Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

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Article L641-6

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17.

La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.

Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.


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