Article L322-4-1
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 51 () JORF 2 juillet 2004
Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.